Rappel des différentes dates:
1798: Nationalisation des biens du Clergé
1801: Concordat entre la France et le Saint-Siège: les biens perdus en 1798 ne sont pas restitués, mais l'Etat paie les prêtres.
9 déc. 1905: Fin du régime du Concordat de 1801. Suppression du budget des cultes, mainmise sur les biens meubles et immeubles de l'Eglise.
1906: Condamnation de la Loi de 1905 par Pie X.
1924: Accord entre la France et le Vatican pour la création d'Associations Diocésaines.
(Les
références au Code Pénal ne correspondent pas au Nouveau Code Pénal mais à
l'ancien, certaines n'ont pas été transposées)
Le
Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public.
La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence,
à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront
supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits
budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les
établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions
énoncées à l'article 3.
Les
établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront
provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès
la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de
l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif:
1)
Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;
2) Des biens de l'Etat, de départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce
double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux
des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une
notification faite en la forme administrative.
Les
agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous
titres et documents utiles à leurs opérations.
Dans
le délai d'un an après la promulgation de la présente loi, les biens
mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux,
consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les
charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés par les représentants légaux de ces établissements aux
associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du
culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées,
suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les
anciennes circonscriptions desdits établissements.
Ceux
des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui
ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du
18 Germinal an X feront retour à l'Etat.
Les
attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu
à l'article 43. faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le
tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En
cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou
d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le
montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente
nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur
des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet
emploi.
Les
biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
revendication par les tribunaux compétents.
Les
associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs
emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent
article; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit
à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à
l'Etat en vertu de l'article 5.
Le
revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières
et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera formé
aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.
Les
annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du
Titre III.
Dans
le cas où l'Etat, les départements ou les communes rentreront en possession de
ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des
dettes régulièrement contractées et afférentes aux dits édifices.
Les
biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute
autre affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette
attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement
ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en
Conseil d'Etat.
Toute
action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six
mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant
l'attribution aura été inséré au Journal Officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et
leurs héritiers en ligne directe.
Faute
par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par
l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu
par décret.
A
l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre.
Dans
le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du
présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par
plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution
qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret
pourra être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le
quel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La
demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à
partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale,
par les représentants légaux des établissements publics du culte, de
l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai
d'un mois.
L'attribution
pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association
nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le
territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où
l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
A
défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement
public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales
de la circonscription ecclésiastique intéressée.
En
cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en
exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil
d'Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à
leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements
visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute
action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six
mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal Officiel.
L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les
attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
Les
ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés
de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une
pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux
qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat,
recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur
traitement.
Les
pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
1,500 fr.
En
cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à
concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des
orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au
profit de la veuve sans orphelins mineurs. A la majorité des orphelins, leur
pension s'éteindra de plein droit.
Les
ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas dans
les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la
suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la
moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois,
dans les communes de moins de 1,000 habitants et pour les ministres des cultes
qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquées sera doublée.
Les
départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat,
accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou
des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve
est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des
différents cultes, soit à leur famille.
Les
pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront
se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre
quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes.
La
loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les
pensions et allocations prévues ci-dessus sont incessibles et insaisissables
dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein
droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de
condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
Le
droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant
la privation de cette qualité.
Les
demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai
d'un an après la promulgation de la présente loi.
Les
édifices qui ont été mis à la disposition et qui, en vertu de la loi du 18
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs
ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés,
évêché, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont
été remis aux cultes, sont et demeurent propriété de l'Etat, des départements
et des communes.
Pour
ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont
l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les
facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux
dispositions des articles suivants.
Les
édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles
les biens de ces établissements auront été attribués par application des
dispositions du titre II.
La
cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés
par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux:
1)
Si l'association bénéficiaire est dissoute;
2)
Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs;
3) Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en
vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise
par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du
conseil municipal ou, à son défaut, du préfet;
4) Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés
de leur destination;
5) Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier
paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments
historiques.
La
désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être
prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne
pourra l'être que par une loi.
Les
immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du
culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une
association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation,
pourront être désaffectés par décret.
Il
en sera de même pour les édifices dont la désaffection aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les
établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront
tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
Les
archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la
disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues
à l'article 13, savoir: les archevêchés et évêchés pendant une période de
deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du
culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante pendant
cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les
établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices,
aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois
ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La
cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée
dans les conditions et selon les formes déterminées par l'article 13. Les
dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La
distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition
des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A
l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices
sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.
Les
indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de
presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884,
resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association.
Dans
les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la
jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer
librement de la propriété de ces édifices.
Dans
ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Il
sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à
l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogue, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel
devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les
objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13,
qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en
vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés
à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de
ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou
de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets
seront déclassés de plein droit.
En
outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente
loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il
n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront
inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront
restituées.
Les
immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la
présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans
le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisée par le
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un droit de préemption
est accordé: 1) aux associations cultuelles; 2) aux communes; 3) aux départements;
4) aux musées et sociétés d'art et d'archéologie; 5) à l'Etat. Le prix sera
fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal civil.
Si
aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la
vente sera libre; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
Nul
travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou
objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du
ministre des beaux-arts, ni exécuté hors de la surveillance de son
administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs
qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs
(16 à 1,500 fr.).
Toute
infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la
présente loi et des articles 4, 10, 11 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera
punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10,000 fr.) et d'un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La
visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront
publiques; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Les
associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice
public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre,
soumises aux prescriptions de la présente loi.
Ces
associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être
composées au moins:
Dans les communes de
moins de 1,000 habitants, de sept personnes;
Dans les communes de 1,000 à 20,000 habitants, de quinze personnes;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20,000, de
vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des
cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière
et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou
administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de
l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son
approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par
l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes
pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et
services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges;
pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de
leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de
l'Etat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les somme allouées pour réparations aux monuments classés.
Ces
associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret
du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une
direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq
derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
Les
associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses;
elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des
finances.
Les
associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la
constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et
l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination:
le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour
les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5,000 francs) de
revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte
pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs
nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds
devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la caisse des dépôts
et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts,
à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation
d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
Seront
punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cent francs (200 francs) et,
en cas de récidive, d'une amende double les directeurs ou administrateurs d'une
association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et
22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article
22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent
article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
Les
édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt
des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les
facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions
sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe
d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août
1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 p.100 sur le revenu établi par les lois du
28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.
Les
réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à
une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais
restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre
public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les
formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles
seront tenues. Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions
permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.
Il
est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant
habituellement à l'exercice d'un culte.
Les
cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte
continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi
municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord
entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté
préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente
loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles
pourront avoir lieu.
Il
est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce
soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
Les
contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple
police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui
ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité
de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni
le local.
Conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits
dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces
prescriptions, des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.
Sont
punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et
d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un
individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer
ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire
partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer
aux frais d'un culte.
Seront
punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local
servant à ces exercices.
Les
dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas
lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du code pénal.
tout
ministre d'un culte qui, dans les lieux ou s'exerce ce culte, aura publiquement
par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public
sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 à 3,000
fr.) et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de
l'article qui suit.
Si
un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les
lieux ou s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à
l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend
à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre
du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où
la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Dans
le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police
correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été
commise sera civilement responsable.
L'article
463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas
dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Les
congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre
1902 et 7 juillet 1904.
Les
jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue
par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à
l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué
par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées
par un règlement d'administration publique.
Pendant
huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du
culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils
exerceront leur ministère ecclésiastique.
Les
sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes
seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution
foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant
l'exercice qui précèdera la promulgation de la présente loi.
Les
dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
Un
règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son
application.
Des
règlements d'administration publique détermineront les conditions dans
lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.
Sont
et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi, et notamment:
1)
La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an
IX entre le Pape et le Gouvernement Français, ensemble les articles organiques
de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois
de la République;
2)
Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes
protestants;
3)
Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25
mai 1844 sur le culte israélite;
4)
Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;
5)
Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal;
6)
Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article
167 de la loi du 5 avril 1884;
7)
Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
La
présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 9 décembre 1905.
Emile
LOUBET.
Par
le Président de la République:
Le
président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
ROUVIER.
Le
ministre de l'instruction civique,
des beaux-arts et des cultes,
BIENVENU MARTIN.
Le
ministre de l'intérieur,
F.DUBIEF.
Le
ministre des finances,
P.MERLOU.
Le
ministre des colonies,
CLEMENTEL.