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Journal Officiel de la République française

Décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme.

Art.1er. Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités.

En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus.

Art.2. Le I, 2 (d) de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit:
«Les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.»
(Le reste sans changement.)


Art.3.
Au second alinéa de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, les mots : «aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales sont complétés par les mots : «ou aux vestiges ou sites archéologiques.


Art.4.
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Permis de construire sur un site ou un terrain renfermant des vestiges archéologiques: 

Article 8.111-3-2 du Code de l'urbanisme, Décret n°77-755 du 7 juillet 1977

«Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.


LES FOUILLES ET RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES:

Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

Art. 1er : Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région, elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la Culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouilles; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.

Loi N° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux

Art. 1er - Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art. 2nd - Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article 1er de la présente loi, les sanctions pénales encourues, ainsi que les motifs de cette réglementation.

Décret N° 91-787 en date du 19 août 1991

Art. 1er - L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article 1er de la loi du 18 novembre 1989, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier Le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d’une autorisation ne respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l’autorisation.

Art. 2  Quiconque aura utilisé à l'effet de recherches mentionnées à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1989, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir auparavant obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5ème classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.

Article 716 du code civil

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Loi validée du 27 septembre 1941

Art. 14 - Lorsque, par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des ruines ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le  propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des Affaires Culturelles.


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